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Conditions générales de livraison

§ 1 Champ d'application

(1) La société FISS GmbH, Hauptstraße 8, 73650 Winterbach (« fiss ») effectue ses livraisons et fournit ses prestations dans le cadre de relations commerciales avec des entrepreneurs domiciliés en Allemagne, des personnes morales de droit public ou des fonds spéciaux de droit public exclusivement sur la base des présentes Conditions générales de livraison (« CGL »), sauf accord contraire dans des contrats individuels. Dans la mesure où il est fait référence ci-après à des prestations ou à des services, il faut entendre par là l’ensemble des livraisons et prestations de toute nature fournies par fiss au client.

(2) fiss ne fournit pas de prestations aux consommateurs au sens de l’article 13 du Code civil allemand (BGB). En ce qui concerne les prestations mentionnées au paragraphe 1, les CGV s’appliquent également à toutes les obligations précontractuelles ainsi qu’à tous les contrats futurs, même si elles ne sont pas expressément convenues à nouveau.

(3) Si le client ne souhaite pas accepter les CGV, il doit en informer fiss par écrit au préalable. Toute condition générale (d'achat) divergente émanant du client ou de tiers est rejetée. Par conséquent, les conditions générales du client ou de tiers ne s’appliquent pas, même si fiss ne s’oppose pas expressément à leur validité dans un cas particulier ou si fiss fait référence à un courrier contenant ou mentionnant les conditions générales du client ou d’un tiers.

§ 2 Définitions

Aux fins des présentes CGV, on entend par :

  1. Le terme « commande » désigne une offre ferme du client visant à conclure un contrat ;
  2. « Contrat individuel » désigne le contrat conclu dans un cas particulier sur la base des présentes CGV ;
  3. «Obligation cardinale» désigne une obligation essentielle au contrat, dont l’exécution est une condition préalable à la bonne exécution du contrat individuel, sur le respect de laquelle le client peut compter et dont le non-respect compromet la réalisation de l’objet du contrat.

§ 3 Contrat individuel

(1) Un contrat individuel, et donc une obligation contractuelle relative aux prestations individuelles, est conclu par une confirmation de commande de la part de fiss, par un comportement concluant, notamment lorsque fiss commence à fournir des prestations conformément au contrat après la commande, ou par l’acceptation par le client d’une offre ferme de fiss. Les descriptions de produits et de services de fiss ne constituent pas encore une offre ferme.

(2) Le client est lié par ses commandes pendant 14 jours.

(3) fiss se réserve la propriété et les droits d’auteur sur toutes les offres et tous les devis soumis par fiss, ainsi que sur les dessins, illustrations, calculs, brochures, catalogues, modèles, outils et autres documents et supports mis à la disposition du client. Le client n’est pas autorisé à rendre ces éléments accessibles à des tiers, que ce soit sous leur forme brute ou en termes de contenu, à les divulguer, à les utiliser lui-même ou par l’intermédiaire de tiers, ni à les reproduire sans l’accord exprès de fiss. À la demande de fiss, le client doit restituer l’intégralité de ces éléments à fiss et détruire toutes les copies réalisées s’il n’en a plus besoin dans le cadre de ses activités courantes ou si les négociations ne débouchent pas sur la conclusion d’un contrat.

§ 4 Contenu des prestations fournies par fiss

(1) Le contenu concret des prestations dues par fiss résulte du contrat individuel ainsi que des modifications et compléments convenus à ce contrat.

(2) fiss est en droit de s’écarter légèrement de la prestation convenue, dans la mesure où ces écarts ne nuisent pas à la qualité de la prestation et sont acceptables pour le client.

(3) Les descriptions de produits, les présentations, les programmes de test, etc. constituent des descriptions de performances et ne constituent pas une garantie de caractéristiques. Pour être valable, la garantie doit être formulée par écrit. Elle ne peut être valablement accordée que par le propriétaire ou la direction commerciale de fiss. Les autres collaborateurs de fiss ne sont pas habilités à accorder des garanties.

(4) Tant que les services fournis par fiss sont gratuits pour le client, ils sont purement volontaires et le client ne peut faire valoir aucun droit à l’égard de fiss quant à la poursuite de ces services. fiss se réserve le droit de mettre fin à tout moment aux services gratuits sans préavis.

(5) fiss peut également fournir ses services par l’intermédiaire de tiers.

§ 5 Prix, frais supplémentaires

(1) Les prix des livraisons et des prestations de services de fiss résultent du contrat individuel, ainsi que de toute modification ou tout avenant convenu. En l’absence de contrat individuel, les prix sont tirés de la liste de prix en vigueur au moment de la conclusion du contrat relatif à la prestation de services concernée, laquelle peut être demandée à tout moment à fiss.

(2) Les prix indiqués s'entendent hors frais d'assurance, d'emballage, d'expédition, de chargement et de déchargement, hors taxes, redevances et droits de douane pouvant être dus lors de la circulation transfrontalière de biens et de services, hors frais annexes liés aux transactions financières et, le cas échéant, hors taxe sur la valeur ajoutée légale applicable.

§ 6 Paiement et retard de paiement

(1) Sauf convention contraire, les factures de fiss sont payables sans déduction dès leur réception et dès la livraison des marchandises. En cas de livraison partielle autorisée, celle-ci peut faire l’objet d’une facturation immédiate.

(2) Dans la mesure où un paiement anticipé a été convenu, la prestation ne sera fournie par fiss qu’après réception du paiement.

(3) Si le client ne s'acquitte pas du paiement à la date d'échéance, des intérêts de 5 % par an seront facturés sur les montants impayés à compter de la date d'échéance ; nous nous réservons le droit de réclamer des intérêts plus élevés et des dommages-intérêts supplémentaires en cas de retard de paiement.

(4) En cas de retard de paiement du client, des intérêts au taux légal lui seront facturés à compter de la date concernée. fiss se réserve le droit de réclamer des dommages-intérêts plus élevés pour retard.

(5) fiss est en droit d’imputer les paiements en priorité sur les dettes antérieures du client, nonobstant toute disposition contraire de ce dernier, et informera le client de la nature de l’imputation effectuée. Si des frais et des intérêts ont déjà été engagés, fiss est en droit d’imputer le paiement d’abord sur les frais, puis sur les intérêts et enfin sur la créance principale.

(6) Un paiement n'est réputé effectué que lorsque fiss peut disposer du montant correspondant.

(7) Si fiss a connaissance de circonstances qui remettent objectivement en cause la solvabilité du client, notamment si celui-ci suspend ses paiements ou si un prélèvement automatique est rejeté pour insuffisance de provision, fiss est en droit d’exiger le paiement immédiat de la totalité de la dette restante. Dans ce cas, fiss est également en droit d’exiger des paiements anticipés ou la constitution d’une garantie.

§ 7 Dates, délais et empêchements d’exécution

(1) Les dates ou délais de livraison et d’exécution peuvent être convenus comme étant contraignants ou non contraignants. S’ils doivent être contraignants, ils doivent être consignés par écrit pour être valables. Si une expédition a été convenue, les délais et dates de livraison se réfèrent au moment de la remise au transitaire, au transporteur ou à tout autre tiers chargé du transport.

(2) fiss n'est pas responsable de l'impossibilité de livraison ou des retards d'exécution dus à un cas de force majeure ou à d'autres événements imprévisibles au moment de la conclusion du contrat – il s'agit notamment des perturbations opérationnelles de toute nature, des difficultés d'approvisionnement en matériaux ou en énergie, des retards de transport, des grèves, des lock-out légaux, des injonctions officielles ou la non-livraison, la livraison erronée ou tardive par les fournisseurs, même si ceux-ci surviennent chez les fournisseurs de fiss ou chez leurs sous-traitants – dont fiss n’est pas responsable. fiss informera immédiatement le client d’une telle impossibilité de livraison ou d’un tel retard d’exécution.

(3) Dans la mesure où des événements au sens du paragraphe 2 rendent considérablement plus difficile, voire impossible, l’exécution de la livraison ou de la prestation par fiss et où cet empêchement n’est pas seulement de nature temporaire, fiss est en droit de se retirer du contrat concerné ou de le résilier. Si de tels événements entraînent des empêchements de nature temporaire, les délais de livraison ou de prestation sont prolongés ou reportés d’une durée correspondant à celle de l’empêchement, majorée d’un délai de reprise raisonnable. Si l’empêchement dure plus de deux mois, le client est en droit de se retirer de la partie non exécutée ou de résilier le contrat individuel concerné après avoir fixé un délai de grâce raisonnable assorti d’une mise en demeure.

(4) La deuxième phrase du paragraphe 3 s'applique par analogie si le client manque à son obligation de coopération en violation du contrat, par exemple s'il omet de fournir des informations, s'il ne procède pas à une livraison ou s'il est en retard de paiement. Toutefois, le droit du client de se rétracter du contrat ou de le résilier est exclu dans ces cas.

(5) Si les parties contractantes conviennent ultérieurement de prestations différentes ou supplémentaires ayant une incidence sur les délais convenus, ces délais sont prolongés d’une durée raisonnable.

(6) Les droits du client prévus au § 15 (Responsabilité de fiss) ainsi que les droits légaux de fiss, notamment en cas d’exclusion de l’obligation d’exécution (par exemple en raison de l’impossibilité ou du caractère déraisonnable de l’exécution et/ou de l’exécution ultérieure), ne sont pas affectés.

§ 8 Rappel et fixation d’un délai de grâce par le client

(1) La résiliation de la poursuite de la prestation de services en raison de problèmes d'exécution (par exemple en cas de rétractation, de résiliation pour motif valable ou de dommages-intérêts en lieu et place de l'exécution), ainsi que la réduction de la rémunération convenue par le client, doivent toujours être notifiées en indiquant le motif et en fixant un délai de régularisation raisonnable. Ce n’est qu’après l’expiration infructueuse du délai que la résiliation ou la réduction peut prendre effet. Dans les cas visés à l’article 323, paragraphe 2, du BGB, la fixation d’un délai peut être omise.

(2) Toutes les déclarations du client dans ce contexte, en particulier les rappels et les prolongations de délai, doivent être formulées par écrit pour être valables. Le délai de régularisation doit être raisonnable. Un délai fixé par le client inférieur à deux semaines n’est raisonnable qu’en cas d’urgence particulière.

§ 9 Compensation, rétention et cession

(1) Le client ne peut faire valoir un droit de compensation ou de rétention que si les contre-prétentions sont légalement établies, incontestées ou en état d’être jugées. Le client est toutefois, sans les autres conditions préalables prévues à la première phrase,

a) a également le droit de procéder à une compensation s’il souhaite opposer une créance à une créance de fiss qui se trouve dans un rapport réciproque avec la créance du client (par exemple, compensation d’une créance en dommages-intérêts pour inexécution ou retard de paiement avec la créance en paiement de la rémunération due),

b) a également droit à la rétention si le droit de rétention est invoqué en raison de demandes reconventionnelles issues du même rapport contractuel.

(2) Sauf dans le cadre de l’article 354a du Code de commerce allemand (HGB), le client ne peut céder ses créances à l’encontre de fiss à des tiers qu’avec l’accord écrit préalable de fiss.

§ 10 Livraison, transfert du risque, prise en charge des frais, livraison partielle

(1) Sauf convention contraire, toutes les livraisons s’effectuent aux risques et aux frais du client. Les détails relatifs à la livraison, tels que la détermination du lieu de livraison et le choix des INCOTERMS, sont régis par le contrat individuel.

(2) fiss est en droit d’effectuer des livraisons partielles si celles-ci sont utilisables par le client dans le cadre de la finalité contractuelle prévue, si la livraison des prestations restantes commandées est garantie et si le client n’en subit pas pour autant de dépenses supplémentaires significatives ni de coûts supplémentaires (à moins que fiss n’accepte de prendre ces coûts à sa charge).

§ 11 Réserve de propriété

(1) Jusqu’à l’exécution de toutes les créances issues de la relation commerciale (y compris toutes les créances de solde résultant d’une relation de compte courant limitée à cette relation commerciale) que fiss détient à l’encontre du client, quel qu’en soit le fondement juridique, les garanties suivantes sont accordées à fiss.

(2) Les marchandises livrées restent la propriété de fiss jusqu’au paiement intégral de toutes les créances garanties. Les marchandises ainsi que celles soumises à la réserve de propriété qui les remplacent conformément aux dispositions suivantes sont ci-après désignées sous le nom de « marchandises sous réserve de propriété ». Dans la mesure où il est fait référence ci-après à la valeur des marchandises ou d’un article, il s’agit de la valeur facturée ; à défaut de facture, du prix catalogue ; et, à défaut de prix catalogue, de la valeur objective.

(3) Le client stocke gratuitement et avec le soin d’un homme d’affaires avisé les marchandises sous réserve de propriété pour le compte de fiss. Il est tenu d’assurer convenablement les marchandises sous réserve de propriété et de fournir à fiss, sur demande, la preuve de cette assurance.

(4) Le client est autorisé à transformer les marchandises sous réserve de propriété dans le cadre de son activité normale, à les combiner et à les mélanger avec d’autres biens, y compris des biens immobiliers (ci-après également désignés collectivement par le terme « transformation »), et à les vendre jusqu’à ce que le cas de réalisation survienne (paragraphe 11). Les nantissements et les transferts de propriété à titre de garantie ne sont pas autorisés.

(5) Si les marchandises sous réserve de propriété sont transformées par le client, il est convenu que la transformation est effectuée au nom et pour le compte de fiss en tant que fabricant et que fiss acquiert directement la propriété ou - si la transformation est effectuée à partir de matériaux appartenant à plusieurs propriétaires ou si la valeur de l’objet transformé est supérieure à celle de la marchandise sous réserve de propriété – la copropriété (propriété fractionnée) du bien nouvellement créé, dans la proportion de la valeur de la marchandise sous réserve de propriété par rapport à la valeur du bien nouvellement créé. Dans le cas où une telle acquisition de propriété ne devrait pas avoir lieu en faveur de fiss et où le bien nouvellement créé serait un bien meuble, le client cède dès à présent à fiss, à titre de garantie, sa future propriété ou sa copropriété sur le bien nouvellement créé, dans la proportion mentionnée dans la première phrase.

(6) En cas de revente des marchandises sous réserve de propriété, le client cède dès à présent à fiss, à titre de garantie, la créance qui en résulte à l’encontre de l’acheteur – toutefois, en cas de copropriété de fiss sur les marchandises sous réserve de propriété, cette cession ne s’applique qu’au prorata de la part de copropriété. Il en va de même pour les autres créances qui se substituent à la marchandise sous réserve de propriété ou qui naissent d’une autre manière en rapport avec celle-ci, telles que les créances d’assurance ou les créances délictuelles en cas de perte ou de destruction.

(7) Si le client transforme les marchandises sous réserve de propriété pour le compte de son propre client (« client final »), il cède dès à présent à fiss, à titre de garantie, la créance à laquelle il a droit au titre de la livraison et de la transformation, mais uniquement au prorata de la part de copropriété de fiss. Si les marchandises sous réserve de propriété sont incorporées à un bien immobilier, le montant de la créance cédée est déterminé proportionnellement au rapport entre la valeur des marchandises sous réserve de propriété livrées par fiss et celle des autres biens mobiliers incorporés.

(8) Jusqu'à révocation, le client est autorisé à recouvrer les créances cédées conformément aux paragraphes 6 et 7. Le client doit immédiatement reverser à fiss les paiements effectués au titre des créances cédées, à concurrence du montant de la créance garantie. En cas de motif valable, notamment en cas de défaut de paiement, de cessation des paiements ou d’indices justifiés de surendettement ou d’insolvabilité imminente du client, fiss est en droit de révoquer l’autorisation de recouvrement accordée au client. fiss est également en droit, après mise en demeure préalable et respect d’un délai de paiement raisonnable ayant expiré sans résultat, de divulguer la cession à titre de garantie, de réaliser les créances cédées et d’exiger du client qu’il divulgue la cession à titre de garantie aux clients finaux. En cas d’existence d’un motif grave au sens de la troisième phrase ou d’expiration sans résultat du délai visé à la quatrième phrase, le client doit fournir à fiss les informations nécessaires pour faire valoir ses droits à l’encontre du client final et lui remettre les documents requis.

(9) Si des tiers accèdent aux marchandises soumises à la réserve de propriété, notamment par voie de saisie, le client doit immédiatement les informer de la propriété de fiss et en informer fiss afin de permettre à cette dernière de faire valoir ses droits de propriété. Si le tiers n’est pas en mesure de rembourser à fiss les frais judiciaires ou extrajudiciaires engagés à cet égard, le client en est responsable envers fiss.

(10) fiss libérera les marchandises sous réserve de propriété ainsi que les biens ou créances qui les remplacent dans la mesure où leur valeur dépasse de plus de 10 % le montant des créances garanties. Le choix des biens à libérer par la suite appartient à fiss.

(11) Si fiss résilie le contrat en cas de comportement contraire au contrat de la part du client – notamment en cas de retard de paiement – (cas de réalisation), fiss est en droit d’exiger la restitution des marchandises sous réserve de propriété.

§ 12 Obligation d'examen et de signalement des défauts

(1) Le client est tenu de contrôler la marchandise immédiatement après la livraison et, si un défaut est constaté, de nous en informer par écrit sans délai, en décrivant précisément les symptômes du défaut, dans la mesure où cela est possible dans le cadre d’une activité commerciale normale. Dans tous les cas, les défauts apparents doivent être signalés par écrit dans les 5 jours ouvrables suivant la livraison et les défauts qui ne sont pas apparents lors de l’inspection doivent être signalés dans le même délai à compter de leur découverte. Le client doit tester de manière approfondie chaque fonction essentielle avant de commencer à utiliser la marchandise.

(2) Le paragraphe 1 s’applique également aux livraisons ultérieures reçues par le client dans le cadre de la garantie pour vices cachés.

(3) À défaut de notification de la part du client, la marchandise est réputée acceptée, sauf si le défaut n’était pas identifiable lors de l’inspection.

(4) Si un tel défaut n'apparaît qu'après la livraison, la notification doit être effectuée immédiatement après sa découverte ; à défaut, la marchandise sera réputée avoir été acceptée, y compris au regard de ce défaut.

(5) Si fiss a dissimulé un défaut de manière frauduleuse ou a assumé une garantie quant à la qualité de la prestation, fiss ne peut invoquer les dispositions ci-dessus.

§ 13 Vices matériels

(1) Les marchandises présentent la qualité convenue telle que décrite dans le contrat individuel, sont adaptées à l’usage prévu par le contrat ou, à défaut, à l’usage habituel, et présentent la qualité habituelle pour des marchandises de ce type.

(2) Les réclamations pour vices matériels sont notamment exclues dans les cas suivants :

a) d’un contrat de vente portant sur la fourniture de marchandises d’occasion ;

b) les livraisons et prestations fournies par fiss pour lesquelles le client n’est redevable d’aucune contrepartie, notamment les formations et les instructions ;

c) les écarts mineurs par rapport à la qualité convenue et les altérations mineures de l'aptitude à l'emploi ;

d) les atteintes résultant du fait que le client ou un tiers mandaté par celui-ci a stocké, transporté, installé, exploité ou utilisé la marchandise de manière incorrecte, a apporté des modifications à la marchandise, a remplacé des pièces ou utilisé des consommables non conformes aux spécifications d’origine, dans la mesure où cela n’est pas imputable à fiss ;

e) un manquement à l’obligation contractuelle d’examen ou de notification des défauts conformément à l’article 12 ;

f) un manquement à l'obligation légale de contrôle ou de signalement des défauts conformément aux §§ 377 et 381 du Code de commerce allemand (HGB) ;

g) les vices dont le client avait connaissance au moment de la conclusion du contrat ; si un vice est resté inconnu du client en raison d’une négligence grave de sa part, celui-ci ne peut faire valoir ses droits au titre de ce vice que si fiss a dissimulé le vice de manière frauduleuse ou s’est porté garant de la qualité du bien ;

h) en cas de livraison ou de prestation à l’étranger, ainsi que dans le cas où les marchandises sont destinées à être revendues ou utilisées sur un territoire situé en dehors de la République fédérale d’Allemagne, si les marchandises enfreignent des normes techniques, des dispositions légales ou autres réglementations souveraines applicables dans le pays du client ou sur un autre territoire situé en dehors de la République fédérale d’Allemagne où les marchandises sont destinées à être revendues ou utilisées, et dont fiss n’avait ni connaissance ni ne devait avoir connaissance ; fiss n’est pas tenue d’examiner les spécificités du droit étranger.

(3) Le client s'engage à assister fiss dans l'analyse des erreurs et la correction des défauts en décrivant de manière concrète les problèmes rencontrés, en informant fiss de manière exhaustive et en lui accordant le temps et les moyens nécessaires à la correction des défauts.

(4) La réparation du défaut s'effectue, à la discrétion de fiss, soit par la suppression du défaut sur place ou dans les locaux de fiss, soit par la livraison de marchandises ne présentant pas ce défaut. En cas de défaut, au moins trois tentatives de réparation doivent être acceptées.

(5) Afin d’examiner la nature du défaut des marchandises, à la discrétion de fiss

a) les marchandises ou la partie concernée sont envoyées à fiss pour réparation puis renvoi ; il convient de s’abstenir d’effectuer des envois en port dû ou insuffisamment affranchis, ceux-ci ne seront pas acceptés par fiss ;

b) un technicien de maintenance de fiss effectuera la réparation sur place, dans les locaux du client, après consultation préalable de ce dernier.

(6) Les frais nécessaires à l’inspection et à l’exécution ultérieure, notamment les frais de transport, de déplacement, de main-d’œuvre et de matériel, ainsi que, le cas échéant, les frais de démontage et de montage, sont pris en charge ou remboursés par fiss conformément aux dispositions légales s’il s’avère effectivement qu’il y a un défaut. Cette disposition ne s’applique pas si les frais augmentent du fait que la marchandise se trouve dans un lieu différent de celui de son utilisation prévue. Dans la mesure où un défaut signalé par le client ne peut être constaté ou si fiss n’est pas responsable du dysfonctionnement, notamment conformément au paragraphe 2, point d), le client prend en charge les frais engagés par fiss selon les prix convenus ou habituels, à moins que l’absence de défaut n’ait pas été reconnaissable pour l’acheteur.

(7) En cas de vices affectant des produits d’autres fabricants livrés par fiss, que fiss ne peut remédier pour des raisons de licence ou de fait, fiss fera valoir, à sa discrétion, ses droits à la garantie à l’encontre de son fournisseur ou les cédera au client. Les droits résultant d’un vice de conformité à l’égard de fiss, conformément au présent § 13, n’existent, en cas de cession des droits résultant d’un vice de conformité au client, que dans la mesure où l’exercice desdits droits à l’encontre du fournisseur de fiss s’est avéré infructueux, sans que le client en soit responsable, ou est voué à l’échec, par exemple en raison d’une insolvabilité. Pendant la durée du litige, le délai de prescription des réclamations pour défauts concernées du client à l’encontre de fiss est suspendu. fiss rembourse au client les frais de procédure remboursables conformément à la législation en matière de frais de justice, dans la mesure où le client et ses représentants légaux ont pu les juger nécessaires au vu des circonstances et où ils ne sont pas recouvrables auprès du fournisseur de fiss.

(8) Les exclusions et limitations des droits du client prévues au présent § 13 ne s'appliquent pas dans la mesure où fiss a agi de manière frauduleuse ou a assumé une garantie quant à la qualité du bien.

(9) L’étendue et le montant de la responsabilité en matière de dommages-intérêts et de remboursement des dépenses inutiles résultant d’un vice dont fiss est responsable sont régis par le § 15 (Responsabilité de fiss).

§ 14 Vices juridiques

(1) fiss garantit que les marchandises ne font l'objet d'aucun droit de tiers en République fédérale d'Allemagne. fiss est uniquement tenue de vérifier l'existence éventuelle de droits de propriété industrielle ou d'autres droits de propriété intellectuelle de tiers sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne.

(2) En cas de livraison à l’étranger et si les marchandises sont destinées à être revendues ou utilisées en dehors de la République fédérale d’Allemagne, un vice de titre résultant d’un droit de propriété industrielle ou d’une autre propriété intellectuelle de tiers n’existe que si fiss en avait connaissance ou aurait dû en avoir connaissance au moment de la conclusion du contrat.

(3) En cas de vices juridiques, fiss accorde une garantie consistant, à sa discrétion, soit à modifier ou à remplacer la marchandise de manière à ce que les droits des tiers ne soient plus lésés, tout en veillant à ce que la marchandise continue de remplir les fonctions convenues contractuellement, soit à octroyer au client un droit d’utilisation par la conclusion d’un contrat de licence.

(4) Le client doit informer immédiatement fiss par écrit si des tiers font valoir des droits de propriété (par exemple, des droits d'auteur, des droits de marque ou des droits de brevet) sur les marchandises. Le client autorise fiss à mener seul le litige avec le tiers. Si fiss fait usage de cette autorisation, le client ne peut pas reconnaître de sa propre initiative les prétentions du tiers sans l’accord de fiss. fiss se chargera alors, à ses propres frais, de la défense contre les prétentions du tiers et indemnisera le client de tous les frais nécessaires liés à cette défense, dans la mesure où ceux-ci ne résultent pas d’un manquement du client à ses obligations (par exemple, une utilisation des marchandises contraire au contrat).

(5) L’article 13, paragraphe 2, points e) et f), ainsi que les paragraphes 6, 7, 8 et 9 s’appliquent par analogie.

§ 15 Responsabilité de fiss

(1) La responsabilité de fiss en matière de dommages-intérêts, quel qu’en soit le fondement juridique (par exemple, impossibilité d’exécution, retard, livraison ou prestation défectueuse ou incorrecte, rupture de contrat ou délit civil), est limitée conformément au présent § 15 (Responsabilité de fiss), dans la mesure où cette responsabilité présuppose une faute de la part de fiss.

(2) La responsabilité de fiss en cas de négligence simple est exclue, sauf en cas de manquement à une obligation essentielle. En cas de manquement à une telle obligation essentielle, la responsabilité de fiss en cas de négligence simple est limitée aux dommages prévisibles au moment de la conclusion du contrat et typiques du contrat. fiss est toutefois responsable en cas de négligence simple, dans la limite des plafonds de responsabilité convenus dans le contrat individuel.

(3) En cas de négligence grave, la responsabilité de fiss est limitée aux dommages prévisibles au moment de la conclusion du contrat et typiques de celui-ci.

(4) Dans la mesure où le manquement aux obligations de fiss concerne des livraisons et prestations que fiss fournit au client à titre volontaire et gratuit (par exemple dans le cadre d'un don, d'un prêt ou d'une prestation commerciale gratuite, ainsi qu'en cas de simples faveurs), la responsabilité pour négligence simple est globalement exclue. Dans la mesure où fiss fournit des informations ou des conseils techniques après la conclusion du contrat et que ces informations ou conseils ne font pas partie de l’étendue des prestations contractuellement convenues dues par fiss, cela est fait à titre gratuit et à l’exclusion de toute responsabilité en cas d’informations ou de conseils erronés dus à une négligence.

(5) Les exclusions et limitations de responsabilité prévues au présent § 15 (Responsabilité de fiss) s’appliquent par analogie aux demandes de remboursement des dépenses vaines.

(6) Les exclusions et limitations de responsabilité prévues au présent § 15 (Responsabilité de fiss) s’appliquent dans la même mesure en faveur des organes, représentants légaux, salariés et autres auxiliaires d’exécution de fiss. De même, en cas de livraison ou de prestation défectueuse, elles s’appliquent également au profit des fournisseurs auprès desquels fiss a obtenu, en tout ou en partie, la livraison ou la prestation défectueuse.

(7) Les restrictions prévues au présent § 15 (Responsabilité de fiss) ne s’appliquent pas à la responsabilité de fiss en cas de comportement intentionnel, d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé, en cas de dol, en cas de prise en charge d’une garantie ou en cas de réclamations au titre de la loi sur la responsabilité du fait des produits.

§ 16 Prescription

(1) Le délai de prescription est de

a) pour les réclamations résultant de vices matériels ou de vices juridiques et visant le remboursement de la contrepartie à la suite d’une résiliation ou d’une réduction, un an à compter de la présentation de la déclaration effective de résiliation ou de réduction ; la résiliation ou la réduction n’est effective que si elle est déclarée dans le délai prévu à la lettre b) pour les vices matériels ou dans le délai prévu à la lettre c) pour les vices juridiques ;

b) un an pour les actions résultant de vices matériels qui ne donnent pas lieu au remboursement de la rémunération à la suite d’une résiliation ou d’une réduction ;

c) de deux ans pour les actions résultant de vices juridiques qui n’ont pas pour objet le remboursement de la contrepartie en cas de résiliation ou de réduction ; toutefois, si le vice de titre réside dans un droit exclusif d’un tiers sur la base duquel ce dernier peut exiger la restitution ou la destruction des biens remis au client, le délai de prescription légal s’applique ;

d) deux ans dans le cas de demandes de restitution de la rémunération, de dommages-intérêts ou de remboursement de dépenses vaines qui ne sont pas fondées sur des vices matériels ou des vices juridiques.

(2) Sous réserve d’une disposition contractuelle individuelle dérogatoire, le délai de prescription court, dans les cas visés au paragraphe 1, points b) et c) conformément aux dispositions légales, en particulier au droit applicable en matière de responsabilité pour vices, et dans le cas de la lettre d) à compter du moment où le client a pris connaissance des circonstances donnant lieu à la demande ou aurait dû en prendre connaissance en l’absence de négligence grave.

(3) Le délai de prescription commence à courir au plus tard à l’expiration des délais maximaux prévus au § 199 du BGB.

(4) Nonobstant ce qui précède, les dispositions légales en matière de prescription s’appliquent

a) en cas de demandes de dommages-intérêts et de remboursement de dépenses vaines résultant d’une négligence grave et dans les cas visés au § 15, alinéa 7,

b) en cas de réclamations pour vice de chose dans les cas visés à l’article 438, paragraphe 1, point 2, du BGB,

c) en cas de demandes de remboursement de frais après la résiliation d’un contrat de location, ainsi que

d) pour toutes les réclamations autres que celles visées au paragraphe 1.

§ 17 Confidentialité, pénalité contractuelle en cas de violation de la confidentialité, protection des données

(1) Le Client s'engage à traiter toutes les informations confidentielles de manière strictement confidentielle et à ne les utiliser qu'aux fins de l'exécution du contrat en question.

(2) Sont considérées comme informations confidentielles toutes les informations issues de la relation commerciale dont le caractère secret doit être préservé conformément à la volonté expresse de fiss et/ou en fonction des circonstances propres à chaque cas.

(3) L’obligation de confidentialité ne s’étend pas, ou ne s’étend plus, aux informations dont il est démontré qu’elles sont

a) étaient connues ou accessibles au grand public avant leur divulgation, ou sont devenues connues ou accessibles au grand public après leur divulgation sans intervention ni faute de la part du client, ou

b) étaient déjà connues du client avant la notification ou lui ont été communiquées ultérieurement par un tiers sans violation d’une obligation de confidentialité,

c) ont été développées par le client indépendamment de la communication,

d) doivent être divulguées en raison d’une décision administrative ou judiciaire exécutoire ou de dispositions légales impératives, étant entendu qu’il suffit que le client puisse raisonnablement supposer l’existence d’une telle obligation de divulgation après un examen minutieux ; le client doit informer fiss. au préalable de la divulgation imposée, dans la mesure où cela est licite, et limiter la divulgation au strict nécessaire.

(5) Les dispositions susmentionnées relatives à la confidentialité ne sont pas affectées par la résiliation du contrat et s’appliquent pour une durée illimitée. Les autres obligations légales en matière de confidentialité restent inchangées.

(6) Le client est tenu de respecter la réglementation en vigueur en matière de protection des données.

§ 18 Communications et déclarations

(1) Sous réserve d’une disposition contraire, la forme écrite au sens de l’article 126b du BGB (par exemple, par e-mail ou par fax) est suffisante, mais également nécessaire, pour que les déclarations et notifications relatives à l’exécution ordinaire du contrat produisent leurs effets. Toutefois, les déclarations qui modifient, résilient ou restructurent d’une autre manière la relation contractuelle (par exemple, les avis de résiliation) ou pour lesquelles les présentes CGV ou la loi le prescrivent expressément doivent être faites par écrit (§ 126 du BGB), la transmission par télécommunication étant suffisante pour respecter le délai si le destinataire reçoit la déclaration écrite originale dans les meilleurs délais. L’exigence de la forme écrite prévue à la deuxième phrase s’applique également à tout accord visant à renoncer à cette exigence.

(2) Un e-mail est présumé provenir de l’autre partie, sauf preuve contraire, s’il contient le nom et l’adresse e-mail de l’expéditeur ainsi qu’une mention du nom de l’expéditeur en fin de message.

§ 19 Dispositions finales

(1) Les présentes CGV ainsi que tous les contrats individuels conclus en vertu de celles-ci sont exclusivement régis par le droit de la République fédérale d’Allemagne. La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) est exclue ; les dispositions impératives de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (en particulier les articles 12, 28 et 89 et suivants de la CVIM) restent inchangées.

(2) Si le client est un commerçant, une personne morale de droit public ou un fonds spécial de droit public, ou s’il ne dispose d’aucun lieu de juridiction général en République fédérale d’Allemagne, le lieu de juridiction exclusif pour tous les litiges liés aux contrats individuels conclus en intégrant les présentes CGV est le siège social de fiss. En outre, tout autre lieu de juridiction légal s'applique aux actions en justice intentées par fiss à l'encontre du client. Les dispositions légales impératives relatives aux lieux de juridiction exclusifs ne sont pas affectées par la présente disposition.

(3) Si le client est un commerçant, une personne morale de droit public ou un fonds spécial de droit public, le lieu d’exécution est le siège social de fiss, sauf indication contraire dans le contrat individuel.

(4) Dans la mesure où le contrat individuel conclu avec le client sur la base des présentes CGV comporte des lacunes, les dispositions juridiquement valables destinées à combler ces lacunes sont réputées avoir été convenues ; il s'agit des dispositions que les parties auraient convenues conformément aux objectifs économiques du contrat individuel si elles avaient eu connaissance de la lacune.